INFLUENCEURS : COMMENT FAIRE PARTIE DES BONS ? (PART 3)

Lorsqu'il y a trop d'abus dans un domaine, le législateur finit toujours par intervenir un jour ou l'autre.

Et dans le domaine des influenceurs, c'est fait !

 


L’article premier crée une définition juridique de l’influenceur commercial comme étant « toute personne physique ou morale qui mobilise sa notoriété pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d’une cause quelconque, en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par décret ». 

Un amendement du Sénat a rendu obligatoire l’affichage de la mention "publicité" sur les publications commerciales des influenceurs.

 

 

Interdiction de faire la promotion de la chirurgie esthétique ou de produits contrefaits

Les députés ont encadré les promotions réalisées par les influenceurs en interdisant la publicité pour les opérations chirurgicales, y compris esthétiques, les produits et services financiers et les produits contrefaits. 

Les députés ont introduit l’obligation d’afficher un bandeau informatif durant l’intégralité des promotions réalisées par les influenceurs concernant les jeux d’argent et de hasard ainsi que les jeux vidéo comprenant une fonctionnalité assimilable à ces jeux d’argent. Le non-respect de ces interdictions et obligations est sanctionné d’une peine de deux ans d’emprisonnement, de 30000 euros d’amende et d’une interdiction d’exercice de l’influence commerciale.

 

 

Les députés ont également introduit l’obligation pour les influenceurs d’améliorer l’information de leur communauté lors des opérations promotionnelles. Ils auront ainsi l’obligation d’afficher d’une façon claire, lisible et identifiable les promotions. Ils devront également indiquer pour les publicités relatives aux formations professionnelles le nom de l’organisme à l’origine de la publicité. Enfin, les fournisseurs de services d’hébergement devront permettre aux utilisateurs de signaler un contenu dont ils considèrent qu’il a fait l’objet d’une modification par procédé de traitement d’image. 

 

 

 Enfin, lors des opérations de « dropshipping » (le dropshipping ou « livraison directe » est une vente sur internet dans laquelle le vendeur ne se charge que de la commercialisation et de la vente du produit. C'est le fournisseur du vendeur qui expédie la marchandise au consommateur final), les députés ont ajouté l’obligation pour les influenceurs commerciaux et leurs agents de vérifier la disponibilité du produit ainsi que du respect de l’existence d’un certificat de conformité aux normes européennes.

 

Les députés ont introduit un article additionnel garantissant le caractère écrit du contrat entre les influenceurs, leurs agents et les annonceurs qui doit inclure des clauses relatives à l’identité des parties, la nature des missions confiées, les modalités de rémunération ainsi que la soumission au droit français. Le non-respect de ces obligations entraîne la nullité du contrat. Par ailleurs, les parlementaires ont ajouté l’obligation pour l’influenceur qui ne serait pas établi sur le territoire de l’Union européenne de désigner un représentant légal établi dans l’Union européenne qui devra souscrire une assurance couvrant ses activités.

 

 

 L’article 3 adapte la rédaction de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 afin de prendre en compte les nouvelles obligations reposant sur les plateformes en ligne concernant le retrait des contenus illicites. Ainsi les opérateurs de plateforme doivent établir des mécanismes permettant de signaler les contenus manifestement illicites. A partir d’un certain nombre de signalements, les opérateurs sont tenus de contrôler la publication signalée et doivent publier, au moins une fois par an, un rapport sur leur activité de modération. Les députés ont ajouté l’obligation pour les opérateurs de traiter de façon prioritaire les notifications soumises par des signaleurs de confiance agissant dans leur domaine d’expertise.



L’article 4 crée l’obligation pour les opérateurs de plateforme de fournir à l’autorité administrative compétente toutes informations utiles pour concourir à la lutte contre la diffusion publique de contenus publicitaires considérés comme mensongers.

L’article 5 ajoute à la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques une sensibilisation contre la manipulation et les risques d’escroquerie en ligne. Les députés ont élargi, en commission, la formation à la sensibilisation à la lutte contre les fausses informations.

Enfin, les députés ont demandé un rapport sur la mise en adéquation des moyens de la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) avec la lutte contre les dérives liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux.

(source : service-public, legifrance, vie publique)

 

 

A suivre...
 

 

 

 

 

par Sharon Dester   


 et ZCI.











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